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Enseignement et formation continue
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a) Conformément à l'article 1 de la loi du 21 mars 1979 portant réforme de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire, tout enfant âgé de six ans révolus avant le premier septembre recevra, pendant 9 années consécutives, l'instruction dans les matières prévues par le plan d'études. b) L'admission peut, à la demande de la personne responsable, être retardée. d'une année si l'état de santé ou le développement physique ou intellectuel de l'enfant justifient cette mesure. La demande peut être appuyée par un certificat médical. La durée de la scolarité obligatoire n'en est pas modifiée. c) Admission anticipée: L'admission peut à la demande de la personne responsable être avancée d'une année pour tout enfant qui atteindra l'âge de six ans révolus entre le 1er septembre et le 31 décembre, si le développement physique et intellectuel de l'enfant justifient cette mesure. La durée de la scolarité n'en est pas modifiée. d) Aucun élève ne peut être admis à l'école sans avoir présenté à l'instituteur sa fiche d'inscription remplie par l'administration communale. |
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