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Vie quotidienne
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Règlement Général de Police

 

CHAPITRE I.- Sûreté et commodité du passage dans les rues, places et voies publiques.

Article 1er.-

Toute personne qui fait usage de la voie publique en contravention aux lois et règlements ou qui gênerait la circulation est tenue de se conformer immédiatement aux ordres des agents des forces de l'ordre.

Pour les besoins de la présente, la voie publique est définie conformément au règlement grand-ducal du 18 mars 2000 modifiant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

à savoir:

Toute l'emprise d'une route ou d'un chemin ouvert à la circulation publique comprenant la chaussée, les trottoirs, les accotements et les dépendances, y inclus les talus, les buttes antibruit et les chemins d'exploitation nécessaires à l'entretien de ces dépendances. Les places publiques, les pistes cyclables et les chemins pour piétons font également partie de la voie publique.

Article 2.-

Il est défendu d'entraver la libre circulation sur la voie publique sans motif légitime ou sans autorisation spéciale.

Les cortèges devant circuler sur la voie publique sont à déclarer au bourgmestre

en principe au moins huit jours avant la date prévue par les organisateurs.

Article 3.-

En vue d'assurer la liberté et la commodité ainsi que la sécurité de la circulation sur la voie publique, il est défendu d'occuper la voie publique pour y exercer une profession, une activité industrielle, commerciale, artisanale ou artistique, sans y être autorisé par le bourgmestre. L'autorisation peut être assortie de conditions de nature à maintenir la liberté et la commodité du passage, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.

Article 4.-

Les trottoirs et toute autre partie de la voie publique qui en tient lieu sont réservés à la circulation des piétons.

Il est notamment interdit :

-          d’y faire circuler ou stationner des véhicules quelconques et des animaux pouvant compromettre la sûreté ou la commodité du passage ;

-          d’y déposer ou d’y transporter, sans nécessité, des objets qui par leur forme, leurs dimensions ou leur nature peuvent embarrasser la voie ;

-          d’y accomplir des actes qui entravent ou empêchent la circulation ou qui peuvent donner lieu à des accidents ;

-          d’y exécuter, sans nécessité, des travaux qui peuvent détériorer les trottoirs

Il est fait exception à cette interdiction :

a)       pour les animaux et véhicules devant traverser le trottoir pour entrer dans

les bâtiments ou propriétés, ou pour en sortir, à la condition de se

déplacer au pas et de ne pas s’y arrêter ;

b)       pour les voitures d’enfants ou de malades ;

c)       pour les étalages de vente et pour les terrasses de café, d’hôtel, de

restaurant ou autres dont l’installation est dûment autorisée.

Article 5.-

Les distributeurs de tracts, annonces, affiches volantes et insignes ne peuvent interpeller, accoster ou suivre les passants, ni entraver la libre circulation sur la voie publique.

Article 6.-

Sans préjudice des autorisations délivrées en vertu d'autres dispositions légales

ou réglementaires, il est interdit d'encombrer sans nécessité les rues, les places

ou toutes autres parties de la voie publique, soit en y déposant ou en y laissant

des matériaux ou tous autres objets, soit en y procédant à des travaux quelconques. Les marchandises ou matériaux, déchargés ou destinés à être chargés, doivent être immédiatement éloignés de la voie publique, après quoi celle-ci doit être débarrassée avec soin de tous les déchets ou ordures.

Article 7.-

Sans préjudice des dispositions du règlement général sur les bâtisses, tous travaux présentant quelque danger pour les passants doivent être indiqués par un signe bien visible de jour et de nuit, avertisseur du danger. Si ces travaux présentent un danger particulier, le bourgmestre peut prescrire des précautions supplémentaires appropriées.

Article 8.-

Sans préjudice des dispositions du règlement sur les bâtisses, les trous et excavations se trouvant aux abords de la voie publique doivent être solidement couverts ou clôturés par ceux qui les ont ouverts.

Article 9.-

Sous réserve des dispositions de l'article 34, il est défendu, dans les rues, voies et places publiques, de lancer et de faire éclater des matières fumigènes, fulminantes ou explosives, puantes ou lacrymogènes, ou d’utiliser des appareils produisant des détonations répétées.

Article 10.-

Il est interdit de souiller la voie publique de quelque manière que ce soit et, sous réserve des dispositions du règlement sur les déchets, d'y jeter, déposer ou abandonner des objets quelconques.

L’évacuation de déchets provenant des ménages et entreprises par le dépôt dans les poubelles publiques est strictement interdite.

Article 11.-

Il est défendu de faire des glissoires, de glisser, de patiner ou de luger sur une partie quelconque de la voie publique, sauf aux endroits destinés ou réservés à cette fin.

Article 12.-

Il est interdit de lancer des pierres ou autres projectiles dans les rues, places

et voies publiques.

Article 13.-

Les clôtures en fils barbelés sont interdites le long de la voie publique.

Les portes des parcs à bétail bordant la voie publique doivent s'ouvrir vers l'intérieur.

Article 14.-

Les entrées de cave et les autres ouvertures aménagées dans le trottoir ou sur la chaussée doivent rester fermées à moins que des mesures nécessaires pour protéger les passants ne soient prises; elles ne peuvent être ouvertes que pendant le temps strictement nécessaire.

Article 15.-

Les propriétaires d’arbres, d’arbustes ou de plantes sont tenus de les tailler de façon qu’aucune branche gênant la circulation ne fasse saillie sur la voie publique ou n’y empêche la bonne visibilité.

Dans l'hypothèse où les dits arbres, arbustes ou plantes gêneraient la circulation en faisant saillie sur la voie publique ou en y empêchant la bonne visibilité, le bourgmestre fixera le délai dans lequel les travaux doivent être exécutés.

En cas d’absence, de refus ou de retard des propriétaires, la Commune pourvoira

à l’exécution des travaux aux frais du propriétaire et sous sa seule responsabilité.

Article 16.-

Les occupants sont tenus de maintenir en état de propreté les trottoirs et rigoles se trouvant devant leurs immeubles.

Au cas où la circulation est devenue dangereuse ou difficile par suite de verglas ou de chutes de neige, les occupants sont tenus de dégager suffisamment les trottoirs devant les mêmes immeubles. Ils sont obligés de faire disparaître la neige et le verglas, ou de répandre des matières de nature à empêcher les accidents.

S'il y a plusieurs occupants, les obligations résultant des alinéas qui précèdent reposent sur chacun d'eux, à moins qu'elles n'aient été imposées conventionnellement à l'un d'eux ou à une tierce personne.

Toutefois, à défaut de convention:

-          pour les immeubles à usage professionnel ou mixte, les obligations

incombent à l'occupant du rez-de-chaussée;

-          pour les immeubles occupés par des administrations, des entreprises ou

d'autres établissements, les obligations incombent à la personne qui

exerce sur place la direction des services y logés.     

-          pour les bâtiments non occupés et pour les terrains non bâtis, ces

obligations incombent au propriétaire et se limitent aux trottoirs

définitivement établis et aux tronçons provisoires qui les relient.

En l'absence de trottoirs, les occupants sont tenus de ces obligations sur une bande de 1 mètre de large longeant les immeubles riverains.

Pendant les gelées, il est défendu de verser de l'eau sur les trottoirs, les accotements ou toute autre partie de la voie publique.

Article 17.-

Il est interdit de placer sur les appuis de fenêtre ou autres parties des édifices bordant les voies publiques un objet quelconque sans prendre les dispositions nécessaires pour en empêcher la chute.

Article 18.-

Sans préjudice de la nécessité de se munir des autorisations requises par d'autres dispositions légales ou réglementaires, les objets placés aux abords de la voie publique, apposés aux façades des bâtiments ou suspendus au-dessus de la voie publique, doivent être installés de façon à assurer la sécurité et la commodité du passage.

Article 19.-

Les marquises ne pourront descendre à une hauteur de moins de deux mètres en tout point ; toute sorte de frange ou bordure flottante comprise. La saillie des stores ne pourra dépasser trois mètres. Elle doit rester à cinquante centimètres en arrière de l’alignement du trottoir.

CHAPITRE II. - Tranquillité publique

Article 20.-

Il est défendu de troubler la tranquillité publique par des cris et des tapages excessifs.

Sur les places de jeux désignées comme telles par le collège des bourgmestre et échevins, les jeux et sports ne sont autorisés que sous les limites de temps, d’âge des utilisateurs et autres décidées par le bourgmestre.

Article 21.-

Les propriétaires ou gardiens d'animaux sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour éviter que ces animaux ne troublent la tranquillité publique ou

le repos des habitants par des aboiements, des hurlements ou des cris répétés.

Article 22.-

L'intensité des appareils de radio et de télévision ainsi que de tous les autres appareils servant à la reproduction de sons, employés à l'intérieur des immeubles doit être réglée à une intensité sonore usuelle de façon à ne pas gêner le voisinage.

En aucun cas, ces appareils ne sont utilisés à l'intérieur des immeubles quand les fenêtres ou les portes sont ouvertes, ni sur les balcons ou à l'air libre, si des tiers peuvent être incommodés.

Les prescriptions des alinéas 1er et 2 valent également pour les instruments de musique de tout genre, ainsi que pour le chant et les déclamations.

Article 23.-

Il est défendu de faire fonctionner en public les appareils mentionnés au 1er alinéa de l'article 22 et cela notamment sur les lieux, places et voies publiques, dans les établissements, lieux de récréation, jardins, bois et parcs publics.

Article 24.-

Défense est faite aux propriétaires et exploitants de débits de boissons, restaurants, salles de concert, lieux de réunion, dancings et autres lieux d'amusement d'y tolérer toute espèce de chant ou de musique, de faire fonctionner les appareils énumérés à l'alinéa 1er de l'article 22 après 1 heure et avant 7 heures du matin. Toutefois, dans le cas où l'heure de fermeture a été reculée, cette défense ne s'applique qu'à partir de la nouvelle heure de fermeture.

Article 25.-

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l'usage des appareils radiophoniques, des gramophones et des haut-parleurs et sous réserve de la réglementation applicable aux foires, kermesses et autres réjouissances publiques dûment autorisées, l'usage des haut-parleurs installés à l'extérieur des maisons ou propageant le son au-dehors ainsi que des haut-parleurs ambulants est interdit de 21 à 8 heures. Sous les mêmes réserves, cet usage est interdit même le jour aux abords des écoles, des lieux de culte, des cimetières et des institutions pour personnes âgées.

Article 26.-

Il est interdit de troubler le repos nocturne de quelque manière que ce soit.

Cette règle s'applique également à l'exécution de tous travaux entre 22 et 7 heures lorsque des tiers peuvent être importunés, sauf:

-          en cas de force majeure nécessitant une intervention immédiate

-          en cas de travaux d'utilité publique;

-          les exceptions prévues par les dispositions légales et réglementaires en

vigueur.

Article 27.-

En cas de gêne pour le voisinage, il est interdit de jouer aux quilles après 23 heures et avant 8 heures.

Seront punissables en cas de contravention, l'exploitant du jeu de quilles et les joueurs.

Article 28.-

Il est défendu de laisser les moteurs tourner à vide, ainsi que de mettre en marche des motocycles ou des cycles à moteur auxiliaire dans les entrées de maisons, les passages et cours intérieurs de maisons d'habitation et de blocs locatifs.

Pendant la nuit le bruit causé par la fermeture des portières d'automobiles et des portes de garages, ainsi que par l'arrêt et le démarrage des véhicules ne doit pas incommoder les tiers.

Article 29.-

Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter le bruit en faisant usage d'appareils, de machines ou d'installations de n'importe quel genre, il doit être rendu supportable en limitant la durée des travaux, en les échelonnant ou en les faisant effectuer à des endroits mieux appropriés.

Article 30.-

Les travaux industriels et artisanaux bruyants doivent, dans la mesure du possible, être effectués dans des locaux fermés, portes et fenêtres closes.

Article 31.-

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les prescriptions suivantes sont applicables aux travaux de construction:

a)       Les machines employées à des travaux de construction ou d'aménagement doivent être actionnées par la force électrique lorsque

cela est possible. A proximité des crèches, des écoles, des lieux de culte,

des cimetières et institutions pour personnes âgées, un autre mode de

propulsion ne peut être utilisé qu'avec une autorisation expresse du

bourgmestre. La présente disposition vaut également pour les marteaux

automatiques et les perceuses.

b)       Lorsque des moteurs à explosion doivent être utilisés, ils doivent être

munis d'un dispositif efficace d'échappement silencieux.

c)       Le bruit des compresseurs ou des appareils pneumatiques, des pompes ou des machines semblables doit être atténué d'une manière efficace par

des installations appropriées, notamment au moyen de housses absorbant les ondes sonores. Lorsque des tiers peuvent être incommodés, il est interdit d'employer des machines, qui par suite de leur âge, de leur usure ou de leur mauvais entretien provoquent un surcroît de bruit.

d)       Il est interdit de laisser tourner à vide des machines bruyantes.

e)       Les travaux bruyants, notamment les travaux de sciage doivent dans la mesure du possible, être effectués dans des locaux fermés, portes et fenêtres closes.

Article 32.-

L'usage de tondeuses à gazon, de scies et généralement de tous autres appareils bruyants est interdit entre 20.00 heures et 7.30 heures du lundi au vendredi.

Les samedis l’usage de tous appareils bruyants est autorisé entre 8.00 heures et 18.00 heures.

Les dimanches et jours fériés, l'usage en est toujours interdit.

Article 33.-

Les propriétaires ou gardiens de systèmes d'alarmes acoustiques doivent prendre les dispositions nécessaires pour éviter que la tranquillité publique ne soit troublée par le déclenchement abusif des sirènes.

CHAPITRE III. - Ordre public

Article 34.-

Sans l'autorisation du bourgmestre, il est interdit d'organiser des jeux ou concours sur la voie publique, d'y tirer des feux d'artifice, de faire exploser des pétards, d'y faire des illuminations, d'y organiser des spectacles ou expositions.

Article 35.-

Il est défendu de dérégler le fonctionnement de l'éclairage public, des projecteurs d'illumination et des signaux colorés lumineux réglant la circulation.

Article 36.-

Il est défendu d'allumer un feu sur la voie publique et dans les cours, jardins et autres terrains.

En dehors des agglomérations l’article 14 alinéa b de la loi du 11 août 1982 est applicable.

Il est défendu en outre:

a)       de placer de la braise ou des cendres non éteintes dans des récipients en

matière combustible. Les récipients contenant ces braise ou cendres doivent être placés à des endroits où tout danger d'incendie et d'intoxication est exclu;

b)       de se servir d'une flamme ouverte pour l'éclairage, le chauffage ou le

travail dans des endroits et locaux présentant un danger particulier d'incendie. Dans les cas où des travaux avec des appareils à flamme ouverte doivent être exécutés, toutes les mesures doivent être prises pour

éviter l'éclosion d'un incendie;

c)       de fumer dans des endroits et locaux où sont manipulés ou entreposés des produits et matières facilement inflammables ou explosifs.

d)       de construire des granges champêtres ouvertes ou de placer des meules

de blé, de paille ou de foin à une distance de moins de 100 mètres d’une habitation, d’un bois, d’une plantation ou d’un terrain broussailleux, excepté dans l’enceinte des exploitations agricoles.

Sont interdits également le stationnement et le parcage sur la voie publique des véhicules et engins transportant des produits facilement inflammables ou explosifs. Lors des arrêts pour le chargement et le déchargement, toutes les mesures de sécurité et de protection doivent être prises. Cette même défense vaut pour les véhicules et engins vides, ayant servi au transport de produits liquides ou gazeux facilement inflammables.

Article 37.-

Les propriétaires sont tenus d'entretenir constamment les cheminées en bon état.

Il est interdit de se servir de cheminées qui présentent des dangers d'incendie pour quelque cause que ce soit.

Les cheminées des foyers alimentés par des combustibles solides doivent être ramonées au moins tous les ans. Les autres cheminées doivent être inspectées et en cas de besoin nettoyées au moins tous les trois ans.

Les obligations incombent à l'occupant de la partie du bâtiment que la cheminée dessert.

Pour les cheminées d'installation de chauffage communes, ces obligations incombent au propriétaire, à moins qu'il n'en ait chargé une autre personne.

En cas de copropriété indivise, elles incombent au syndic.


 

Article 38.-

Il est défendu soit intentionnellement soit par manque de précaution de détruire, de salir ou de dégrader les voies publiques et leurs dépendances ainsi que toute propriété publique ou privée notamment les barrières et barrages, signaux avertisseurs, poteaux et bornes de signalisation, panneaux, plaques et autres signes indicatifs, lanternes et réverbères, colonnes et panneaux publicitaires, cabines téléphoniques, toilettes publiques, bordures, arbres, plantations, matériaux et tous autres ouvrages ou objets destinés à protéger, à indiquer, à maintenir praticables, à orner les voies publiques ou à servir à tout autre but d’intérêt général.

Il est défendu d’apposer des affiches sur toute installation publique précitée.

Il est défendu de couvrir, de masquer, de déplacer ou d'enlever de quelque façon que ce soit, les signes et signaux avertisseurs et indicateurs quelconques, les appareils de perception, de même que les plaques des noms de rue et de numérotage des constructions, légalement établis.

Article 39.-

Il est interdit:

-          de jeter sur la voie publique ou d'y laisser écouler des eaux ménagères, des liquides sales quelconques ou des matières pouvant compromettre la sécurité du passage ou la salubrité publique;

-          d'y uriner;

-          de déverser, déposer ou jeter sur les terrains incultes ou non bâtis, clôturés ou non, quelque matière, objet ou produit que ce soit, nuisible à la santé publique ou à l'hygiène.

Tout propriétaire de terrain est obligé de le tenir dans un état de propreté.

Dans le cas contraire, le bourgmestre fixera le délai dans lequel les travaux devront être exécutés.

En cas d'absence, de refus ou de retard du propriétaire, l'administration communale pourvoira à l'exécution des travaux aux frais du propriétaire et sous sa seule responsabilité.

Article 40.-

Il est défendu d'escalader les bâtiments et monuments publics, les grilles ou autres clôtures, les poteaux d'éclairage ou de signalisation publics, ainsi que les arbres plantés sur la voie publique.

Article 41.-

Sauf autorisation du bourgmestre, il est interdit aux personnes physiques ou morales de droit privé de couvrir la voie publique ou toute installation publique désigné dans l’article 38 de signes, emblèmes, inscriptions, dessins, images, peintures ou affiches.

Article 42.-

Il est défendu de manipuler les conduites, canalisations, câbles et installations publiques, notamment d'en manœuvrer ou dérégler les robinets ou vannes, et d'en déplacer les couvercles ou grilles.

Article 43.-

Tout appel non justifié adressé aux services de la police grand-ducale, ainsi

qu'à tout service étatique ou communal de secours et d'intervention est interdit.

Il est défendu d'imiter ou d'utiliser les signaux d'alarme ou d'avertissement de

ces services.

Article 44.-

Il est défendu de signaler l'approche ou la présence des agents de la force publique dans le but d'entraver l'accomplissement de leur service.

Article 45.-

Toute perturbation de l'ordre public par des actes de vandalisme ou de malice est défendue.

Article 46.-

Il est interdit de battre ou de secouer les tapis, paillassons, couvertures, literies, torchons ou autres objets analogues sur la voie publique ou aux portes, fenêtres, balcons ou balcons-terrasses donnant immédiatement sur la voie publique.

La même défense s'applique si ces portes, fenêtres, balcons ou balcons-terrasses, bien qu'ils ne donnent pas immédiatement sur la voie publique, font partie d'un immeuble occupé par plusieurs ménages.

D'une façon générale, il est interdit de vaquer à ce travail si les voisins ou les passants en sont incommodés.

Il est interdit de faire, tant dans l’intérieur des bâtiments que dans les cours, les annexes, les jardins, des dépôts d’immondices, d’y laisser des eaux stagnantes, d’y conserver des amas de matières pourries et en général toutes les matières répondant des émanations malsaines ou des odeurs infectes ou malsaines.

L’occupant du jardin est autorisé à aménager une aire de compostage sous condition de ne pas incommoder des tierces personnes par son emplacement et qu’une vidange annuelle de l’aire de compostage soit garantie.

Article 47.-

Il est défendu de paraître en public dans une tenue indécente ou pouvant donner lieu à scandale.

Article 48.-

Dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la voie publique, de la salubrité et de la tranquillité publiques, il est interdit à toute personne de s'exposer sur la voie publique en vue de la prostitution.

Article 49.-

Il est défendu à toute personne de paraître dans les rues, places et lieux publics à visage couvert ou cagoulée.

Article 50.-

Lors de manifestations sportives et d'autres rassemblements, il est interdit de mettre en danger par son comportement la sécurité ou l'intégrité des participants et du public.

CHAPITRE IV. – Parcs, jardins publics, lieux de                                                 récréation, aires de jeu et bois

Article 51.-

Le présent chapitre s’applique aux parcs, jardins, lieux de récréation, squares, massifs de fleurs, plantations et promenades publiques, aux places et aires de jeu, de même qu’aux bois, bosquets.

Il a pour objet d’assurer la protection, la salubrité, la tranquillité des lieux énumérés et d’y garantir la sécurité des usagers.

Article 52.-

Toute personne doit respecter l’usage auquel les lieux sont destinés et s’abstenir de molester et d’incommoder les autres usagers, respectivement le voisinage.

Il est défendu de détériorer et de salir les plantations, chemins, allées, bancs, ouvrages, installations, fontaines et bacs de sable qui s’y trouvent.

Toute personne est tenue de respecter les heures d’ouvertures des parcs et aires de jeu.

Article 53.-

Dans les parcs, jardins, squares, massifs de fleurs, plantations, promenades publiques et aires de jeux, il est plus particulièrement défendu :

a)                      de s’introduire dans les massifs, de marcher, de s’asseoir ou de se

coucher sur les gazons, les pelouses et les talus;

b)           d’arracher et de couper des branches, fleurs ou plantes quelconques ;

c)           d’abîmer les gazons, pelouses  ou plantations ;

d)           sans préjudice des dispositions inscrites au règlement communal de

la circulation, de circuler avec n’importe quel véhicule sur les chemins, allées et promenades. Font exception à cette règle les véhicules servant au transport de malades et ceux non motorisés, servant à l’usage des enfants de moins de 10 ans et des malades ;

e)               de faire du vélo, excepté sur le chemin longeant l’Alzette dans le

              parc à Hesperange dans la prolongation de la piste cyclable ;

f)                        de faire de l’équitation ;

g)                      de faire des glissoires, de glisser, de patiner, de luger dans le parc et

sur l’étang dans le parc à Hesperange, sauf aux endroits spécialement réservés à ces fins par le collège des bourgmestre et échevins ;

h)                      d’ériger des tentes ou de garer des roulottes ou camping-cars, sauf

autorisation préalable et aux endroits spécialement désignés à ces fins ;

i)                                    de colporter, étaler ou de vendre des objets quelconques sans une

autorisation spéciale du collège des bourgmestre et échevins ;

j)                                    de déposer, jeter ou abandonner, ailleurs que dans les corbeilles

destinées à ces fins, tous objets quelconques, tels que papiers, boîtes et emballages ;

k)                      de laisser sans surveillance des enfants de moins de 6 ans ;

l)                                    de faire fonctionner des radios, transistors ou autres appareils

semblables servant à la reproduction mécanique ou électrique des sons ;

Article 54.-

Les dispositions de l’article précédant, libellées sub c), g), h), j) et k) s’appliquent également aux bois et bosquets.

Sans préjudice de la législation applicable en la matière, il est défendu d’endommager les bois et bosquets et notamment d’y allumer un feu.

Article 55.-

Les chiens sont interdits sur les places et aires de jeux.

Le parc de Howald, avenue Grand-Duc Jean, pouvant être considéré comme « aire de jeux » dans son entité, toute la surface est interdite aux chiens.

Article 56.-

Il est défendu de nager et de faire de la pêche dans l’étang au parc à Hesperange.

Il est, en outre, défendu de circuler sur le plan d’eau gelé.

Article 57.-

Le public est obligé d’obéir aux injonctions des agents de surveillance.

Toute personne qui refuse d’obtempérer aux injonctions des agents de police et des agents de surveillance de se conformer aux dispositions du présent règlement est tenue de quitter les lieux si l’ordre lui en est donné.

CHAPITRE V. – Tenue des chiens et dispositions                                  générales sur les animaux

Article 58.-

Tous les chiens tenus sur le territoire de la commune doivent être déclarés avec l’indication de la race à l’administration communale par la personne qui en a la garde.

Cette déclaration est à faire dans les trois mois de la prise en garde ou, si endéans ce délai a lieu le recensement annuel des personnes et des exploitations, sur la formule délivrée à cette occasion par l’administration. Elle est à renouveler annuellement à cette même occasion.

Article 59.-

La première déclaration donnera lieu à la délivrance d’un numéro d’immatriculation qui devra être fixé au collier du chien.

En cas de perte du médaillon celui-ci est à remplacer; si pour l’une ou l’autre raison le gardien n’est plus propriétaire du chien, le médaillon devra être restitué à l’administration communale.

Article 60.-

Tout chien circulant en dehors des propriétés privées doit porter un collier muni obligatoirement du médaillon d’immatriculation communal ou bien, si le détenteur ne réside pas sur le territoire communal, une marque identifiant le propriétaire.

Le détenteur d’un chien doit le tenir en laisse et prendre toutes précautions nécessaires pour qu’il ne puisse causer un quelconque préjudice à autrui.

Article 61.-

L’accès aux lieux publics, aux locaux ouverts au public et aux transports

en commun est interdit aux chiens dangereux définis au point b.- ,

sauf si les chiens sont accompagnés d’une personne majeure et tenus en

laisse munis d’une muselière.

Sont considérés comme étant des chiens dangereux:

a) les chiens de garde et de défense des races suivantes:

    Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiler

    et les chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu et assimilables

    à ces races;

b) les chiens d’attaque, à savoir les chiens non-inscrits à un livre

    généalogique et assimilables par leurs caractéristiques à la

    race Staffordshire Terrier (Pit bulls), American Staffordshire Terrier

    (Pit bulls), Mastiff (Boerbulls) ou Tosa.

Article 62.-

Il est défendu d’amener des chiens dans les magasins de produits alimentaires et en général dans les autres lieux ouverts au public dans la mesure où la présence d’un chien compromet le caractère du lieu ou incommode le public. Cette disposition ne s’applique pas aux chiens-guides accompagnant des personnes aveugles.

Les propriétaires ou gardiens de chiens doivent éviter que ceux-ci ne salissent par leurs excréments les trottoirs, les aires de verdures publiques, voies et places faisant partie d’une zone résidentielle,

ainsi que les constructions se trouvant aux abords. Ils sont tenus d’enlever les excréments.


 

Article 63.-

Les chiens de garde ne peuvent être mis en liberté à l’intérieur des lieux gardés que lorsque toutes les portes d’accès auront été fermées.

Cette disposition vaut également pour les chiens dangereux.

Article 64.-

L’établissement de chenils servant à l’élevage ou à l’hébergement de chiens est soumis à l’autorisation du collège des bourgmestre et échevins.

Article 65.-

Une taxe sur les chiens est perçue au profit de la Commune; elle est fixée par délibération séparée.

Article 66.-

Les chiens errant sur le territoire de la commune peuvent être saisis par un agent de police et conduits à un lieu de refuge approprié où ils sont maintenus pendant un délai de huit jours aux frais du propriétaire. Si, à l’issue du délai de huit jours, l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire ou gardien, il est considéré comme abandonné et sera remis aux responsables d’un asile pour animaux, qui en disposeront.

Article 67.-

Quiconque abrite chez lui un chien errant doit en faire immédiatement la déclaration soit au commissariat de police soit à un asile pour animaux.

Article 68.-

Il n’est pas permis de tenir dans les maisons d’habitation et leur dépendances des animaux qu’à condition de prendre toutes les mesures d’hygiène nécessaires et d’éviter tous inconvénients quelconques à des tiers.

Il est de même interdit d’attirer et de nourrir systématiquement et de façon habituelle des animaux, quand cette pratique est une cause d’insalubrité ou de gêne pour le voisinage.

Article 69.-

Sur tout le territoire de la commune, y compris les propriétés privées, il est défendu de nourrir les pigeons vivant à l’état sauvage.

Article 70.-

Tous les pigeonniers existants sur le territoire de la commune sont à déclarer par le propriétaire des pigeons à l’administration communale dans les trois mois de l’entrée en vigueur du présent règlement. L’établissement de tout nouveau pigeonnier est sujet à l’autorisation préalable du bourgmestre.

L’abandon à eux-mêmes de pigeons domestiques par la suppression ou la fermeture d’un pigeonnier existant est interdit.

Article 71.-

La détention et l’entretien des animaux doivent se faire dans le respect des lois et règlements grand-ducaux ayant pour objet la protection et le bien-être des animaux.

En cas de doute quelconque le bourgmestre pourra demander l’avis du médecin-inspecteur.

CHAPITRE VI – Dispositions pénales et abrogatoires

Article 72.-

Sans préjudice des peines plus fortes prévues par la loi, les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'une peine de police.

Pour les infractions prévues aux articles 6, 32, 35, 36, 42, 45, 48 et 50, le maximum de l'amende est porté à 2.500 Euros.

Article 73.-

Le présent règlement abroge toutes les dispositions contraires contenues dans des règlements antérieurs en la même matière.

 

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